Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2012, n° 11/00890
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 23 janvier 2012
- Numéro
- 11/00890
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 00890 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de ROANNE Au fond du 16 décembre 2010 RG : 10. 00633 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sabine X... née le 19 Juin 1971 à THANN (68800) ... 42620 ST MARTIN D'ESTREAUX représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, assistée de la SELARL GOURDIAT, avocats au barreau de ROANNE, (bénéfici […] t viendra les chercher à l'issue du droit de visite du père, Dit que les parents devront prendre contact avec l'ARRAVEM pour la mise en œ uvre des rencontres, Précise que la contribution financière éventuellement prévue par le règlement de l'ARRAVEM sera partagée entre les parents et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes appliqués par l'ARRAVEM, Dit qu'à l'issue de ce délai, et en l'absence de meilleur accord amiable des parents, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement paternel en fonction de l'évolution familiale, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.