Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2011, n° 10/00350
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2011
- Numéro
- 10/00350
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale ARRÊT DU 21 Septembre 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 09330 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN No RG10/ 00350 APPELANTE : Mademoiselle Charlotte X... ... 66240 SAINT ESTEVE Représentant : Me Pascal NEYEN (avocat au barreau de PYRENEES-ORI […] la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société intimée. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré mais seulement sur le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, en ce qu'il a rejeté la demande au titre des congés payés et assorti la remise des documents sociaux d'une mesure d'astreinte journalière, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la SARL NIGHT LOISIRS à payer à Charlotte X... les sommes suivantes : -415, 57 € brut à titre d'indemnité de préavis, -41, 58 € brut à titre de congés payés afférents, -708, 11 € brut à titre de solde de congés payés Dit n'y avoir lieu d'assortir la remise de l'attestation Assedic et du certificat de travail rectifiés, d'une mesure d'astreinte journalière, Confirme pour le surplus les jugement déféré, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société intimée aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.