Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011, n° 08/21080
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 20 septembre 2011
- Numéro
- 08/21080
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2011 (no 283, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 21080 Décision déférée à la Cour : jugement du 2 juillet 2008- tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 03070 APPELANT : Maître Mouhamadou Moustapha X... ... 00000 DAKAR SENEGAL […] bles en leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ; Et considérant que chacune des parties ayant constitué avoué sollicite une indemnité en invoquant l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. et Mme A... seront déboutés de leur réclamation ; que l'équité ne commande pas qu'il soit donné satisfaction à M. X... quant à ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris ; Faisant droit à nouveau : Déclare M. Ousseynou A... et à Mme Awa Z..., son épouse, irrecevables en leurs demandes dirigées contre M. Mohamadou Moustapha X... ; Déboute M. et Mme A..., d'une part, et M. X..., d'autre part, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. et Mme A... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Fisselier, Chiloux & Boulay, avoué de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.