Cour d'appel de Limoges, 2 février 2012, n° 10/01704
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 2 février 2012
- Numéro
- 10/01704
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/ 01704 AFFAIRE : M. Alain X... C/ Mme Catherine Y... divorcée X... MJ/ MCM LIQUIDATION REGIME MATRIMONIAL Grosse délivrée à grosse à Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public […] ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré sur la valeur de l'immeuble commun et en ce qu'il a rejeté la demande de récompense présentée par M. X... à hauteur de 31. 023, 37 € consécutivement à la vente d'un immeuble propre à Merignac (33), Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE la valeur de l'immeuble commun situé à RILHAC-RANCON à 260. 000 €, DIT que la communauté doit récompense à M. X... d'une somme de 31. 023, 37 € au titre du remboursement par des fonds propres du prêt contracté par les époux pour l'acquisition de l'immeuble commun de Rilhac Rancon, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus sauf à dire n'y avoir ni à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni à condamner M. X... aux dépens de première instance, DIT que les dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront repris en frais privilégiés de liquidation et partage du régime matrimonial des parties. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Frédérique KESPI. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 février 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.