Cour d'appel d'Agen, 11 octobre 2011, n° 10/02200
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 11 octobre 2011
- Numéro
- 10/02200
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2011 AP/ NC ----------------------- R. G. 10/ 02200 ----------------------- CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL MIDI-PYRÉNÉES C/ Jean-Noël X... ----------------------- ARRÊT no 404 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille onze par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, ass […] s bulletins de salaire de Monsieur Jean-Noël X..., pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l'allocation alors qu'elles étaient soumises à cotisation ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point également ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Noël X... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la CARSAT de MIDI-PYRÉNÉES au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Dit que l'action engagée par Monsieur Jean-Noël X... n'est ni forclose ni prescrite ; Dit que le recours formé par Monsieur Jean-Noël X... est en conséquence recevable ; Confirme la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la CARSAT de MIDI-PYRÉNÉES à verser à Monsieur Jean-Noël X... la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.