Cour d'appel de Douai, 6 janvier 2011, n° 10/03901
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 6 janvier 2011
- Numéro
- 10/03901
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/01/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/03901 Ordonnance (No 10/00128) rendue le 06 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/IM APPELANT Monsieur Christophe X... né le 12 Juillet 1968 à VANNES (56000) demeurant ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Catherine MORVANT-VILLATTE, avocat au barr […] elles de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; Que compte tenu de l'opposition de la mère à toute modification de l'accord qui avait été pris dans l'intérêt de l'enfant, il n'apparaît pas possible de modifier le droit de visite et d'hébergement ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu pour le même motif à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.