Cour d'appel de Limoges, 17 août 2012, n° 12/00188
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 17 août 2012
- Numéro
- 12/00188
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ORDONNANCE No R. G : 12/ 00188 Madame Danielle X... C/ SCP Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 17 Août 2012 ENTRE Madame Danielle X..., demeurant ...-06160 JUAN LES PINS Demandeur ET SCP Y..., demeurant 87000 LIMOGES Défendeur --- = oO $ Oo =--- LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX Nous Pierre-Louis PUGNET, Conseiller à la Cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premie […] 105 euros retenue à tort par l'avoué ; Attendu que Maître Y... considère que les demandes présentées par M. X... et les consorts Z... à l'encontre des consorts A...sont distinctes et que le droit proportionnel doit s'appliquer sur chaque demande conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 selon lequel en toutes matières, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces demandes ; Mais attendu que la pluralité d'intérêts de litige suppose au sens de l'article 24 une pluralité de demandes comme cela résulte expressément de l'emploi de l'adjectif démonstratif « ces » alors qu'en l'espèce les consorts A...étaient défendeurs aux demandes présentées par M. X... et les consorts Z... ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire rectifier le montant de l'émolument réclamé par Maître Y... ; Par Ces Motifs : RECTIFIONS l'état de frais présenté par Maître Y... qui devra être recalculé sur la base d'un émolument de 2 040, 27 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 août 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.