Cour d'appel d'Angers, 11 septembre 2012, n° 10/02880
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 11 septembre 2012
- Numéro
- 10/02880
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02880 Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Novembre 2010, enregistrée sous le no 07/ 00298 ARRÊT DU 11 Septembre 2012 APPELANTE : Société CLAAS FRANCE Avenue du Parc Médicis 94832 FRESNES CEDEX représentée par Maître Marie-B […] laude X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 2 500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les sommes à caractère salarial allouées à Mme Marie-Claude X... porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2007 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts au 29 mai 2012 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne la société CLAAS FRANCE à payer à Mme Marie-Claude X... la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société CLAAS FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.