Cour d'appel de Basse-Terre, 17 septembre 2012, n° 11/01400
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 17 septembre 2012
- Numéro
- 11/01400
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No334 DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01400 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2011. APPELANTE SARL CARAÏBES FOOD INTERNATIONAL Lotissement Grande Savane-BP 02 97112 Grand-Bourg Représentée par Me LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de […] l'indemnité légale de licenciement, une somme de 973 euros figurant seulement à ce titre sur le bulletin de paie délivré au salarié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. X...la somme de 214, 48 euros au titre du solde de cette indemnité. Compte tenu de son ancienneté, M. X...était en droit de bénéficier du droit individuel à la formation tel que prévu par les articles L6323-1 et suivants du code du travail. L'employeur devait, en application de l'article L6323-19 du même code informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement, à défaut le salarié a droit à des dommages et intérêts que les premiers juges ont pu à juste titre évaluer à la somme de 500 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a exposés, l'attribution par les premiers juges d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société CARAÏBES FOODS INTERNATIONAL. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.