Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2012, n° 11/07911
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 21 septembre 2012
- Numéro
- 11/07911
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 11/ 07911 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 211/ 12 APPELANTE : Madame Francine Julienne Y... divorcée X... née le 16 Juillet 1950 à SECLIN (59113) ... 59112 ANNOEUIL […] a bénéficié d'une longue hospitalisation en secteur spécialisé, ne présente plus d'altération médicalement constatable de ses facultés mentales résultant d'une maladie qui selon une hiérarchisation des priorités empêcherait l'expression de la volonté ou le degré de discernement, et qu'elle peut pourvoir à l'organisation et la défense de ses intérêts tant personnels que patrimoniaux. Dans ces conditions, la mesure de protection de Madame Francine Y... ne saurait être maintenue, les conditions de l'instauration d'une mesure de protection imposées par l'article 425 du code civil n'étant plus établies. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du 23 septembre 2011 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant par arrêt contradictoire : Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau : - dit n'y avoir plus lieu à mesure de protection en faveur de Madame Francine Julienne Y... (divorcée X...), née le 16 juillet 1950 à Seclin ; - laisse les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise médicale ordonnée par la Cour, à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.