Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 2012, n° 12/00002
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 22 juin 2012
- Numéro
- 12/00002
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 JUIN 2012 ARRET No R. G : 12/ 00002 X... C/ L'UDAF MARTINIQUE Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France ; en date du 13 juillet 2011 enregistré sous le no11/ A/ 00141. APPELANTE : Madame Aline X... ... 97213 GROS MORNE Non comparante INTIME : L'UDAF MARTINIQUE Cite Bon Air route des Religieuses 97200 FOR […] e et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée. Par conséquent, en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être relevés d'office, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle sus-visée. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire ; Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ; Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en date du 13 juillet 2011 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France ; Dit que dans le dispositif du jugement, après la phrase : " Désigne l'UDAF Martinique, demeurant Cité Bon Air, route des Religieuses 97200 Fort-de-France ", les mots : " En qualité de curateur " Sont remplacés par : " En qualité de tuteur " Confirme la décision déférée pour le surplus ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme, TRIOL, présidente, et par SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 juin 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.