Cour d'appel de Fort-de-France, 14 septembre 2012, n° 11/00523
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 14 septembre 2012
- Numéro
- 11/00523
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00523 X... C/ Y... CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Mai 2011, enregistrée sous le no 11/ 00647. APPELANT : Monsieur Germain Pierre X... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Er […] ainsi que c'est par une juste appréciation que le premier juge a attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal et la décision déférée sera confirmée sur ce point. Compte tenu de cette attribution et du fait que Mme Y... n'a par ailleurs nullement démontré un état de besoin justifiant que lui soit allouée une pension alimentaire au titre du devoir de secours, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande d'allouer à Mme Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Condamne M. Germain Pierre X... à verser à Mme Abel Paulette Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Germain Pierre X... aux dépens d'appel. Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.