Cour d'appel de Fort-de-France, 5 octobre 2012, n° 11/00704
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 5 octobre 2012
- Numéro
- 11/00704
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 OCTOBRE 2012 ARRET No R. G : 11/ 00704 Y... C/ X... Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00918. APPELANTE : Madame Yolanda Y... épouse X... Maison A... Jean-Pierre Michel ... 97224 DUCOS représentée p […] oir de secours à son épouse compte tenu de sa situation financière. Il expose ainsi qu'il a un revenu mensuel moyen de 1 103, 25 euros pour des charges de 1 045, 72 euros par mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Aux termes de l'article 255 6 ème du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint. Le montant de cette pension est fixé compte tenu des besoins de l'époux créancier et des facultés de son conjoint débiteur. En l'espèce, M. X... justifie d'un revenu mensuel moyen de 1 100, 00 euros qui ne lui permet pas d'assumer une somme quelconque au titre du devoir de secours. Il convient, par conséquent de débouter Mme Y... de sa demande et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Mme Y... supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déboute Mme Y... de sa demande au titre du devoir de secours ; Confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne Mme Yolanda Y... aux dépens d'appel. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.