Cour d'appel de Fort-de-France, 11 mai 2012, n° 11/00430
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 11 mai 2012
- Numéro
- 11/00430
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 11/ 00430 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 10 Mai 2011, enregistré sous le no 09/ 00376. APPELANTE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE L […] condamner à des dommages-intérêts la banque qui n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, contraires à celles-ci, et M. X...débouté de toutes ses demandes. Il sera condamné aux entiers dépens, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ses dispositions tendant à constater le désistement de la banque contre la caution, constater que ce désistement n'est pas parfait, rejeter la demande au titre d'un préjudice patrimonial, de publication de la décision ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limité ; Déboute M X...de l'ensemble de ses demandes, Rejette la demande de la CRCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M X...aux dépens d'appel ; Autorise Me BARRAUD à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.