Cour d'appel de Fort-de-France, 11 mai 2012, n° 10/00419
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 11 mai 2012
- Numéro
- 10/00419
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 10/ 00419 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 MAI 2012 X... C/ Y... Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 08 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 03093 APPELANT : Monsieur Claude X... ... 97212 SAINT JOSEPH représenté par Me Frédérique GOURLAT […] dé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Mme Y.... Il appartiendra à l'épouse, dans le cas où elle ne disposerait plus gratuitement de la maison où elle réside actuellement, de saisir éventuellement le juge aux affaires familiales pour une nouvelle évaluation de ses droits. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil : Infirme la décision déférée en ses dispositions ayant alloué à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours et statuant à nouveau sur ce chef : Déboute Mme Blanche Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.