Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013, n° 12/19796
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 16 janvier 2013
- Numéro
- 12/19796
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 16 JANVIER 2013 (no 16, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19796 Décision déférée à la Cour : requête en suspicion légitime dirigée contre les trois membres composant la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris et subsidi […] es trois membres composant la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris qui n'est fondée que sur la seule affirmation hasardeuse de la supposée influence que Mme Françoise X...exercerait non seulement sur les deux autres membres de la formation qu'elle préside mais également, de façon plus large, au sein du tribunal de grande instance de Paris, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 353 du Code de procédure civile et de condamner M. Bertrand Y...au paiement d'une amende civile d'un montant de 1 500 € ; PAR CES MOTIFS Constate que Mme Françoise X..., vice-président, 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris déclare s'abstenir pour connaître du litige opposant M. Bertrand Y...aux consorts Z...-A.... Déclare en conséquence dépourvue de tout intérêt la demande afin de récusation de Mme Françoise X..., déposée par M. Bertrand Y.... Rejette la requête en suspicion légitime dirigée contre les trois membres composant la 2ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris. Condamne M. Bertrand Y...au paiement d'une amende civile de 1 500 € ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.