Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 2013, n° 11/00003
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 7 février 2013
- Numéro
- 11/00003
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2013 No2013/ 8 Rôle No 11/ 00003 Arlette X...épouse Y... C/ (LE) SYMADREM MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Grosse délivrée : à : le : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 12 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 09/ 85. APPE […] 1 euros, uniquement pour la privation d'accès résultant de l'expropriation partielle du terrain total de l'expropriée ; Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par chacune d'elles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au Greffe, Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnité principale due à Madame Arlette X...épouse Y...par le Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM) pour son terrain sis quartier du fer à cheval section CP numéro 26, 13. 200 ARLES, à la somme de 3. 901 euros pour la partie expropriée, outre la somme de 1. 500 euros au titre de la dépréciation du terrain non exproprié (2512 m ²) ; Laisse à la charge de chaque partie les frais engagés par chacune d'elles dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du SYMADREM. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.