Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 10/00023
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 4 avril 2013
- Numéro
- 10/00023
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013 No2013/ 17 Rôle No 10/ 00023 Alain X... C/ DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT METROPOLE NICE COTE D'AZUR Grosse délivrée : à : le : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 31 Mars 2010, enregistré au répertoire gén […] t compte des particularités de la parcelle concernée, a fait une juste appréciation des indemnités revenant à Alain X... pour son terrain ; Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, en ce qu'il a fixé à la somme de 13. 730 euros l'indemnité revenant à Alai n X..., se décomposant comme suit : *11. 722 euros à titre d'indemnité principale, après l'abattement de 30 % opéré, * 2. 008 euros à titre de remploi ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, Constate qu'il existe manifestement une difficulté sérieuse sur la validité de l'accord intervenu entre les parties allégué par Alain X..., que le dénouement de cette contestation soulevée par Métropole Nice Côte d'Azur ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation, mais de celle du juge civil ; Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé à la somme de 13. 730 euros l'indemnité revenant à Alain X..., se décomposant comme suit : *11. 722 euros à titre d'indemnité principale, après l'abattement de 30 % opéré, *2. 008 euros à titre de remploi ; Laisse les dépens à la charge de Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le département des Alpes-Maritimes.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.