Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2013, n° 12/00011
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 17 avril 2013
- Numéro
- 12/00011
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT No de minute : 7 No de dossier : 12/ 00011 O R D O N N A N C E Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2013 par Monsieur Philippe JEANNIN, Premier Président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 20 Février 2013 par Madame Pascale JEGOU, Greffière en chef, REQUERANT : Monsieu […] le-ci étant observé que sa durée a été inférieure à trois mois ; Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent l'indemnisation du préjudice moral subi par Serge Y...sera fixée à 5. 000 euros ; Sur les frais irrépétibles : Et considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente procédure ; Qu'il lui sera alloué la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la Cour, Vu les articles 149, 149-1 à 149-4, 150, R 26 et suivants du code de procédure pénale, - En la forme, déclarons recevable la requête en indemnisation formée par Monsieur Serge Y..., - Au fond, condamnons le Trésor Public à verser à Monsieur Serge Y...: - au titre de son préjudice moral, la somme de 5. 000 Euros (CINQ MILLE EUROS) ainsi que la somme de 900 Euros (NEUF CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejetons toutes autres demandes, - Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier en chefLe Premier Président Pascale JEGOUPhilippe JEANNIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.