Cour d'appel de Paris, 12 juin 2013, n° 12/02768
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 12 juin 2013
- Numéro
- 12/02768
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 12 JUIN 2013 (no 201, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02768 Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 12251 APPELANTE Madame Romilda Franca X... Divorcée Y... ... 75002 PARIS représentée et assistée de Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS (avo […] temps négligé le suivi de ses affaires puis d'avoir engagé très tardivement la présente instance ; que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante dans les termes du dispositif ci-après. Considérant que les entiers dépens seront supportés par Mme Valérie Z.... PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes, Statuant à nouveau, Déboute Mme Valérie Z..., née Y..., de ses demandes à l'encontre de Mme Romilda Y... née X..., Déboute Mme Romilda Y... née X... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Y ajoutant, Condamne Mme Valérie Z..., née Y..., à payer à Mme Romilda Y..., née X..., la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Valérie Z..., née Y..., aux entiers dépens, dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.