Cour d'appel de Limoges, 7 mai 2013, n° 13/00021
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 7 mai 2013
- Numéro
- 13/00021
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
No 22COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 7 mai 2013 à 14 heures 30 Monsieur Abdekkader X... LIMOGES, le 7 mai 2013 à 14 heures 30, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ENTRE […] ue retarder le débat. Sur le fond, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation afin de retourner vivre chez ses parents et de prendre son traitement avec l'aide de ces derniers. Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité du recours qui n'a pas été formé au greffe de la cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Abdelkader X...a adressé son recours au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges. Son appel qui a donc été formé irrégulièrement doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARONS l'appel irrecevable ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol, - Monsieur Abdekkader X..., - Madame Fethi X.... Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.