Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 12/10628
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 11 septembre 2013
- Numéro
- 12/10628
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 (no 232, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 10628 Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2012- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 721/ 225022 DEMANDEURS AU RECOURS Monsieur Gérard X... ... 75116 PARIS Société […] it être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le délai de recours est de un mois ; que ces règles de procédure figurent dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui vaut notification de la décision du Bâtonnier ; Considérant que l'appel fait sous une autre forme que celle prévue expressément constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief ; que l'appel étant irrecevable, la décision déférée produira son plein et entier effet ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Gérard X... et la Selat l X..., Dit que la décision déférée produira son plein et entier effet, Rejette toute autre demande des parties, Condamne M. Gérard X... et la Selarl X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.