Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 10/00037
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 5 septembre 2013
- Numéro
- 10/00037
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013 No2013/ 39 Rôle No 10/ 00037 Colette X...épouse Y... Josette X... Philippe X... C/ DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Grosse délivrée : à : le : réfDécision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 27 Mai 2010, enregistré au […] ure civile, même si cette demande a été formulée au titre des dépens ; Attendu que la demande du conseil général des Alpes-Maritimes au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas fondée et doit donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en date du 28 octobre 2010 numéro 28/ 088 rendu par la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes, Fixe l'indemnité totale de dépossession due par le département des Alpes-Maritimes à l'indivision X...-Z...à 358 961 euros ; se décomposant comme suit : Indemnité principale : 325 419 euros Indemnité de remploi : 20 % sur 5000 ¿ = 1000 euros, 15 % sur 5000 à 15000 = 15000 euros 10 % sur le surplus = 31042 euros Condamne en outre le conseil général des Alpes-Maritimes à payer à l'indivision X...-Z... 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le conseil Général des Alpes-Maritimes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du conseil général des Alpes-Maritimes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.