Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2016, n° 15/11670
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre D
- Date
- 20 janvier 2016
- Numéro
- 15/11670
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [I] [J] : Attendu que le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2014 a été signifié à M. [I] [J] suivant acte d'huissier délivré à étude le 31 juillet 2014 et que celui-ci a interjeté appel par déclaration en date du 4 septembre 2014, de manière conjointe avec son frère [Q] ; que le conseiller de la mise en état a considéré en conséquence que l'appel de M. [I] [J] était irrecevable comme tardi […] constater que l'appel n'y est présenté qu'au bénéfice de M. [I] [J] ; qu'il y est ainsi écrit que le jugement a prononcé la révocation de la donation consentie par [K] [J] à M. [I] [J] (sans aucun rappel de la révocation de la donation consentie à M. [Q] [J]) et que M. [I] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision (sans aucune mention de l'appel de M. [Q] [J]) ; que la motivation en fait ne concerne que les faits reprochés à M. [I] [J] ; que le dispositif, s'il réclame la réformation du jugement, ne présente aucune demande au profit de M. [Q] [J] ; Qu'il convient dès lors de constater que ces conclusions ne peuvent être considérées comme des conclusions au soutien de l'appel de M. [Q] [J] et que la caducité de sa déclaration d'appel est encourue à défaut de toutes autres écritures dans le délai de trois mois de celle-ci ; Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête en déféré de M. [W] [J] et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Q] [J] ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Rejette la requête en déféré présentée par M. [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015 et confirme cette décision en ce qu'elle a déclaré l'appel interjeté par M. [I] [J] irrecevable comme tardif; Y ajoutant, Dit que les conclusions d'appelant de M. [I] [J] ne valent pas appel incident ; Fait droit à la requête en déféré présentée par M. [W] [J] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015 et infirme cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de M. [Q] [J]; Prononce la caducité de la déclar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.