Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2013, n° 12/02743
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 2 octobre 2013
- Numéro
- 12/02743
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 2 OCTOBRE 2013 (no 259, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02743 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/17582 APPELANTE Madame Pascale X... ... 75016 PARIS représentée et assisté […] aute de Maître X..., qu'en conséquence, outre les dommages-intérêts alloués à Monsieur Y..., Maître X... devra supporter, au titre de la procédure prud'hommale, la moitié de l'indemnité de frais de procédure et la moitié des frais d'avocats de CHIMITEX ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ; Considérant que Maître X... devra supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la responsabilité de Madame Pascale X..., l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU dans cette limite, CONDAMNE Madame Pascale X... à verser à la société CHIMITEX S.A. : - 24 576,51¿ au titre de la condamnation prononcée par le Conseil des Prud'hommes, - 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE Madame Pascale X... au paiement des entiers dépens d'appel avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.