Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2013, n° 13/01322
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 12 novembre 2013
- Numéro
- 13/01322
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 785 R. G : 13/ 01322 Mme Solange X... épouse Y... C/ Mme Sophie Z... M. Camille Y... Mme Sylvie A... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : […] mple pour une durée de 2 ans était nécessaire pour parfaire l'évaluation des capacités de gestion de l'intéressée. M et Mme Y... ont des retraites modestes (1200 ¿/ mois pour Monsieur, 32 ¿/ mois pour Madame) et vivent de leur patrimoine immobilier. La cour constate que Mme Y... est dans le déni des difficultés de son fils, tout comme d'ailleurs son époux : en effet Camille Y... n'a aucune autonomie financière depuis des années et fournit des explications confuses sur le redressement de sa propre situation. Au regard de l'ampleur et de la fréquence des dons d'argent au profit de Camille Y..., de la vulnérabilité de Mme Y... qui est sous l'emprise affective de son fils et qui a perdu la notion exacte de la valeur de l'argent, il a bien lieu de faire bénéficier l'intéressée d'une mesure de curatelle renforcée. La décision du premier juge sera donc confirmée, y compris s'agissant du choix du curateur en l'absence de candidat pour l'exercice du mandat de curatelle et du contexte familial. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement du 24 janvier 2013 en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.