Cour d'appel d'Angers, 21 janvier 2014, n° 12/01885
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 21 janvier 2014
- Numéro
- 12/01885
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 Janvier 2014 ARRÊT N AD/ JC Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01885. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 06 Mars 2012, enregistrée sous le no 11493 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] procédure de fixation de pension alimentaire, M. Jean-Pierre X... ne justifie pas que la mère des enfants est hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, aucune des pièces produites ne prouvant sa situation actuelle, l'attestation de M. Martin A... (pièce no10), qui relate l'état d'insolvabilité de la mère mais indique aussi qu'elle est la concubine de l'appelant, ne pouvant être appréciée qu'en son entier, les attestations émanant des filles de l'appelant ne pouvant qu'être écartées en raison de leur partialité. M. Jean-Pierre X... ayant saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution due par la mère, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer puisqu'il appartiendra à la CAF d'apprécier ses droits au regard de sa nouvelle situation. En conséquence, la décision sera confirmée. Il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; Dispense M. Jean-Pierre X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.