Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 12/08054
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 23 janvier 2014
- Numéro
- 12/08054
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 35 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08054 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 12-00335CR APPELANTE SAS SOCIÉTÉ GEOPTIC 11 rue Soddy 94000 CRETEIL représentée par […] iés des indemnités de grand déplacement, l'examen des pièces justificatives fournies montre que ces déplacements ne représentaient pas la majeure partie de leur temps de travail ; qu'au surplus, il n'est pas justifié du lieu exact d'activité des salariés lors de ces déplacements de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur éloignement de la zone où est institué le versement transport ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la société Géoptic devait être immédiatement assujettie au versement transport sans dispense ni progressivité de cette contribution ; Que leur jugement sera confirmé ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; Par ces motifs : Déclare la société Géoptic recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.