Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 13/09894
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 23 janvier 2014
- Numéro
- 13/09894
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 Chambre des affaires de la sécurité sociale ----- PARTIES EN CAUSE : SAS AVENIR / URSSAF DE PARIS ET REGION PARISIENNE R.G. N 13/09894 Sur appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny ORDONNANCE Nous, Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'a […] , Après radiation du 28 mars 2013 et réinscription au rôle, la SAS AVENIR, appelante, a par courrier reçu le 12 avril 2013, déclaré se désister de l'appel interjeté par elle le 12 octobre 2012, d'un jugement prononcé le 13 septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bobigny. Le désistement d'appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident préalable de la part de l'Urssaf d'Ile de France, intimée. Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance. EN CONSÉQUENCE Constatons l'extinction de l'instance ; Disons que le jugement rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bobigny produira son plein et entier effet. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.