Cour d'appel de Limoges, 13 février 2014, n° 12/01480
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 13 février 2014
- Numéro
- 12/01480
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/01480 AFFAIRE : SARL SMAG C/ Me Christian FOURTET Mandataire Liquidateur de la SARL CBS DIFFUSION, SARL SMATT Grosse délivrée à Maître CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 ---===oOo===--- Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au gre […] justifie pas de la désorganisation de sa trésorerie, sera indemnisée du retard apporté au règlement de sa créance par les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice; que la demande de la société SMATT en paiement de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 novembre 2012; REJETTE la demande la société SMATT en paiement de dommages-intérêts; CONDAMNE la société SMAG à payer à la société SMATT une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; FIXE au montant de 2 500 euros la créance de la société SMATT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société CBS Diffusion; DIT que les dépens seront supportés par moitié entre la société SMAG et la société CBS Diffusion, la part de cette dernière société étant prise en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.