Cour d'appel de Limoges, 23 avril 2015, n° 14/00223
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 23 avril 2015
- Numéro
- 14/00223
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 14/ 00223 AFFAIRE : MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE C/ Mme Anne-Marie X...VEUVE Y... CM/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE Grosse délivrée à la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur s […] leur calcul ; Que par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'assureur ayant en effet, adopté une défense contraire aux pièces produites de part et d'autre, de façon à manifestement retarder l'indemnisation de Mme MONTAGNE, la contraignant en outre, à organiser sa défense, dans un contexte de procédure rendu difficile par l'évolution des moyens de défense de l'assureur, et en tout cas, dans un contexte que l'on peut imaginer comme étant particulièrement pénible et délicat. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE l'Institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE à payer à Madame Anne-Marie X...Vve Y..., la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE l'Institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.