Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2014, n° 11/00419
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 17 février 2014
- Numéro
- 11/00419
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
FG/ GJ COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 65 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 11/ 00419 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 16 septembre 2010, section commerce. APPELANTE SOCIETE D + M SARL, 24 chemin de la Randonnée-Fougère 97170 PETIT BOURG Représentée par Me MATRONE substituant la SELARL Jean-Marc DERAINE (TOQUE […] a sévi au mois de février 2009 en Guadeloupe. Que dès lors, à défaut de fourniture de travail, le salaire du mois de février 2009 n'était pas dû et c'est à tort que le jugement frappé d'appel a condamné l'employeur au paiement de ladite somme. Qu'il y a lieu à réformation de ce chef et au rejet de cette demande. Que compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante et sa demande à ce titre sera écartée. Que l'intimé supportera les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel, Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 3 janvier 2014. Les écarte des débats. Confirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture était imputable à l'employeur et a condamné la SARL D + M à payer à M. X...Jeanty la somme de 3. 962, 88 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette toute autre demande. Condamne l'intimé aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.