Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 11/02196S
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 11/02196S
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 8 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02196 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG no 08/03419 APPELANTE URSSAF 73 avenue de Paris 94160 ST MANDE représentée par M […] avait relevé qu'il n'avait pas été en mesure de consulter sur place l'ensemble des documents et registres devant être tenus à sa disposition lors d'un contrôle; Considérant que la Société KOK, ne rapportant pas la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif du redressement opéré, ce redressement sera validé aux sommes exactes retenues ; Considérant s'agissant enfin de l'année 2006, que la Société KOK ne conteste pas ne pas s'être acquittée des sommes réclamées, la somme retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, par une inexacte appréciation de la cause, étant sans lien avec le chiffrage des cotisations éludées effectué par l'inspecteur du recouvrement, sur l'exercice 2006, qui d'ailleurs s'élève à 5 201 euros ; Considérant que le jugement sera en toutes ses dispositions infirmé ; que le redressement sera en conséquence en sa totalité validé et la société condamnée à en régler le montant ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la Société KOK au paiement d'une somme de 63 943 ¿ en cotisations, augmentée des majorations de retard à hauteur de 16 155 ¿ pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.