Cour d'appel de Limoges, 9 décembre 2014, n° 13/01324
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 9 décembre 2014
- Numéro
- 13/01324
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 DECEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01324 AFFAIRE : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de son Directeur C/ Mme Adeline X... épouse Y..., M. Anthony Y..., Me Philippe Z... pris en sa qualité de MJ de la Société ADDE, SARL ADDE prise en la personne de son Représentant légal JCS-iB travaux-malfaçons Grosse délivrée à Maître DEBERNARD- […] en PVC ; -1 000 ¿ TTC au titre des finitions ; -1 500 ¿ TTC au titre des prestations non conformes au devis. -7 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance ; Soit au total 42 950 ¿. Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Madame Y... de leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier. Le confirme également en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement de la somme de 1 866, 34 ¿, sauf en ce qu'il a dit que cette somme était productrice d'intérêts. Après compensation entre les créances réciproques, condamne la SARL ADDE à payer à M. Anthony Y... et Madame Adeline X... épouse Y... la somme de 41 083, 66 ¿ à majorer des intérêts de droit à compter de la date du jugement entrepris qui a ordonné la compensation. Condamne M. Anthony Y... et Madame Adeline X... épouse Y... à verser à la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL ADDE à verser à M. et Madame Y... une indemnité complémentaire de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. et Madame Y... aux dépens qui ont été exposés par la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 décembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.