Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2017, n° 17/00054
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 6 février 2017
- Numéro
- 17/00054
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 57/ 2017 O R D O N N A N C E L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 06 février à 16 heures Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Dominique FO […] toire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise préalable à la police du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, n'est pas réalisée. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 L'équité ne commande pas d'allouer les sommes demandées au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, DECLARONS l'appel recevable. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 03 février 2017. VU la loi no91-647 du 10 juillet 1991 REJETTE la demande. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la PREFECTURE DU TARN service des étrangers, - à X. se disant Y... Z..., - ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.