Cour d'appel de Chambéry, 5 décembre 2017, n° 17/00734
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 5 décembre 2017
- Numéro
- 17/00734
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
PG/AM COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre Civile - 1ère section Arrêt du Mardi 05 Décembre 2017 RG : 17/00734 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 14 Mars 2017, RG 2016R00090 Appelante SAS DIFFUSION SOL MUR - D.S.M. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6 rue du Mont de Terre - CRT 2 - 59273 FRETIN représentée par […] ce chef, la société RSD étant invitée à mieux se pourvoir. Concernant la demande de dommages intérêts formée par l'appelante, l'abus du droit de plaider n'est pas suffisamment établi et elle sera rejetée. Enfin, l'équité ne commande qu'une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME l'ordonnance déférée, STATUANT A NOUVEAU, RETRACTE l'ordonnance sur requête du 26/10/2016, DIT n'y avoir lieu à référé, DIT n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société RSD à payer à la société DSM la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Me DORMEVAL, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.