Cour d'appel de Poitiers, 13 mars 2018, n° 17/02804
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 13 mars 2018
- Numéro
- 17/02804
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No 129 R.G : 17/02804 SARL COMPAGNIE FONCIEREIMMOBILIERE OUEST C/ Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LA GON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 13 MARS 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02804 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 juin 2017 rendu par le Tribunal de G […] T DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance du 6 juin 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES-D'OLONNE ; et y ajoutant, DIT que l'obligation de la société COMPAGNIE FONCIERE IMMOBILIERE OUEST (COFIM OUEST) a également pour objet la reprise des désordres constituant les points 10 (grille d'évacuation) et 12 (marquage au sol pour les personnes à mobilité réduite) du courrier en date du 2 décembre 2015 ; CONDAMNE la société COMPAGNIE FONCIERE IMMOBILIERE OUEST (COFIM OUEST) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[...]" représenté par son syndic, la SARL CENTRAL IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société COMPAGNIE FONCIERE IMMOBILIERE OUEST (COFIM OUEST) aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.