Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2021, n° 20/01706
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 28 janvier 2021
- Numéro
- 20/01706
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 5 ------------------------- 28 Janvier 2021 ------------------------- RG noNo RG 20/01706 - No Portalis DBV5-V-B7E-GBXD ------------------------- [D] [R] C/ [S] [F] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Ren […] on et la rédaction de conclusions solidement motivées, déposées certes dans un temps voisin de sa révocation, mais rédigées nécessairement avant. Il a été également à juste titre souligné la complexité d'un dossier de harcèlement moral au travail concernant 14 salariés d'une même association, et impliquant un travail important autour d'une problématique commune mais avec des situations individuelles différentes et évolutives. Au regard de ces mêmes éléments, il convient d'estimer à 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC le montant des honoraires devant revenir à l'avocat, compte-tenu de son expérience, sa notoriété, la complexité de l'affaire et le travail fourni. Aussi, la décision du bâtonnier, fixant l'honoraire du à Me [F] à la somme de 1 560 € HT, devra-t-elle être infirmée. Chaque partie supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRMONS la décision entreprise ; STATUANT à nouveau, FIXONS à la somme de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC les honoraires dus par Mme [D] [R] à Me [S] [F], dont à déduire les provisions versées ; DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le greffier,Le délégué du premier président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 janvier 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.