Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 2018, n° 18/000412
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 21 juin 2018
- Numéro
- 18/000412
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 44 --------------------------- 21 Juin 2018 --------------------------- RG no18/00041 --------------------------- Commune LARGEASSE C/ SARL LE FOURNIL GATINAIS, prise en la personne de la SELARL X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt e […] r la partie en demande ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne sera pas accueillie. Il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il peut être alloué à la partie en défense la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS la commune de LARGEASSE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du tribunal de commerce de NIORT du 31 janvier 2018 ; CONDAMNONS la commune de LARGEASSE à verser à la SELARL X..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL LE FOURNIL GATINAIS, la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la commune de LARGEASSE aux entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 juin 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.