Cour d'appel d'Orléans, 8 novembre 2018, n° 17/01282
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 8 novembre 2018
- Numéro
- 17/01282
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018 Me Thierry X... la Y... ARRÊT du : 8 NOVEMBRE 2018 No : 373 / 18 No RG : No RG 17/01282 - No Portalis DBVN-V-B7B-FOEF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 22 Mars 2017 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...] Monsieur Pat […] é sera donc également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que le jugement déféré sera en conséquence entièrement confirmé ; Attendu que Monsieur A..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'appelante, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Patrick A... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Patrick A... aux dépens d'appel, ACCORDE à Maître D..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.