Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2019, n° 18/08258
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 29 avril 2019
- Numéro
- 18/08258
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Contestations Honoraires ORDONNANCE No76 No RG 18/08258 - No Portalis DBVL-V-B7C-PMS2 Société d'Avocats SASU M... C/ M. J... X... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 29 AVRIL 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno […] février 2018. La demande en payement de cette facture sera donc déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. La Sasu Hélianthus sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 23 novembre 2018. Constatons que les sommes de 720 euros et de 6 647,68 euros ont été librement payées par Monsieur J... X... à la Sasu Hélianthus au vu de factures détaillées et après service rendu. Déboutons Monsieur X... de sa contestation. Déclarons irrecevable la demande de la Sasu Hélianthus en payement de la facture du 12 mars 2019 de 1 155 euros TTC. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. Déboutons la Sasu Hélianthus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 avril 2019. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.