Cour d'appel de Chambéry, 5 mai 2022, n° 21/01267

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
5 mai 2022
Numéro
21/01267
Type
Autre
Solution
Sursis à statuer
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il s'agit d'une mesure qui peut être ordonnée en vue d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, Madame [T] sollicite le bénéfice d'un tel sursis en excipant d'un recours devant le juge de l'exécution initié par son ex-mari, co-débiteur solidaire du prêt notarié du 22 février 2013, […] délivré sur le fondement d'une simple copie d'un acte notarié, non-revêtu de la formule exécutoire, s'avère irrégulier. Dès lors, l'issue de la procédure initiée par Monsieur [S] contre le commandement du 10 janvier 2019 peut avoir une incidence décisive sur la présente procédure sur l'éventuelle prescription de la créance de la banque en ce que la saisie-attribution du 5 octobre 2020 a été pratiquée plus de 2 ans après la déchéance du terme du prêt notarié. Aussi, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par Madame [T] et de dire que la présente instance est suspendue jusqu'à la survenance d'une décision définitive, statuant sur l'assignation délivrée le 27 janvier 2022 par Monsieur [U] [S] à la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, à son audience du 7 mars suivant, en contestation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 10 janvier 2019. Dans l'attente, les autres demandes des parties sont réservées en ce compris celles relatives aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie visant à voir déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [T] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, - déclaré recevable la demande de Madame [V] [T] tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 à son encontre, - annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 7 janvier 2019 par la SCP Hurault et Antoine
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.