Cour d'appel de Toulouse, 23 mai 2022, n° 22/00228

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
23 mai 2022
Numéro
22/00228
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, d […] igences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas particulier, les autorités marocaines ont été saisies dès avant le placement en rétention de M. [N], puis relancées : elles ont décidé de le rencontrer le 12 mai 2022, avant de faire part de son identification comme citoyen marocain le 16 mai 2022, et la préfecture a alors sollicité la réservation d'un vol, le jour même et pour la première date disponible : toutes les démarches utiles ont donc été effectuées par la préfecture avec la diligence la plus grande. Il ne fait pas de doute qu'un billet pourra être réservé pour un vol à destination du Maroc dans les délais légaux de la rétention, et cette réservation entraînera la délivrance du laissez-passer promis par les autorités marocaines. Il apparaît donc que les diligences accomplies sont efficientes et permettront l'éloignement de M. [N]. Dès lors, le maintien en rétention s'avère justifié et conforme à l'article L742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision déférée doit en conséquence être confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties : Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 4], service des étrangers, à M. [V] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.