Cour d'appel d'Agen, 11 mai 2022, n° 21/00111
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 21/00111
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
------------------- MOTIFS : 1) Sur l'action en responsabilité délictuelle intentée par la SAS EMP à l'encontre de la société Euramax : Vu l'article 1382 (ancien) du code civil, applicable au litige, En premier lieu, après avoir été sollicitée par la SAS Interpliage pour lui fournir des bobines de tôles en aluminium pré-laquées, le 23 novembre 2012, la société Euramax lui a envoyé par courriel une liste d'échantillons précis comportant plusieurs coloris, 'finition Eurabuild PE' ainsi détaillés à […] cations de couleur qui lui incombaient. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Agen a rejeté l'action en responsabilité délictuelle intentée par la SAS EMP. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 2) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société Euramax : L'intimée déclare que le fait que la SAS EMP a tenté de lui imputer ses propres manquements lui aurait causé un préjudice d'image. Mais elle est peu loquace sur un tel préjudice dont il est difficile de saisir en quoi il pourrait bien consister, l'image de la société Euramax n'ayant pu être atteinte dès lors qu'elle a eu gain de cause dans les instances intentées à son encontre. Ensuite, elle n'explique pas quel préjudice, distinct des frais qu'elle a exposés qu'elle se limite à invoquer, elle aurait subi du fait de la procédure intentée à son encontre. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Enfin, l'équité impose d'allouer à l'intimée la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE la SAS Etanchéité Midi Pyrénées à payer à la société de droit néerlandais Euramax Coated Products BV la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE la SAS Etanchéité Midi Pyrénées aux dépens. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.