Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2022, n° 19/06937

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-8
Date
11 mai 2022
Numéro
19/06937
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'action principale : Selon son titre de propriété, le lot acquis par la SCI ANAD comprend la jouissance exclusive et perpétuelle d'une terrasse au droit de l'appartement, d'une superficie de 80 mètres carrés environ. Il est constant que celle-ci faisait partie intégrante des locaux donnés à bail. Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 25 avril 2012 à la requête du syndicat des copropriétaires, la société ANAD a été condamnée à démolir un muret qu'elle avait édifié sans a […] it un simple moratoire pour une durée de 24 mois, - le second prévoyait un remboursement partiel de la dette de loyer à raison de 60 mensualités de 118,66 euros, - le troisième, entré en application le 30 septembre 2020, prévoit le versement de 41 mensualités de 107,46 euros, puis un effacement du reliquat de la dette locative. La SCI ANAD a conclu à la caducité des mesures de redressement avant l'adoption de ce troisième plan, lequel s'est substitué aux précédents et lui est désormais opposable. Elle ne justifie pas cependant avoir adressé à sa débitrice, postérieurement au 30 septembre 2020, une mise en demeure de régler les mensualités prévues par l'échéancier qui serait demeurée infructueuse, de sorte qu'il convient de considérer qu'elle n'a pas recouvré son droit de poursuite individuel à la date à laquelle la cour est amenée à statuer. Sur la demande additionnelle en dommages-intérêts : Il n'apparaît pas que l'exercice par Madame [D] de son droit d'agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que la SCI ANAD doit être déboutée de sa demande additionnelle en dommages-intérêts. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, qui doit être fixé au 1er janvier 2015, Y ajoutant, Dit que le dernier plan de redressement arrêté par la commission de surendettement le 30 septembre 2020 est opposable à la SCI ANAD, Déboute la SCI ANAD de sa demande additionnelle en dommages-intérêts du chef d'abus de procédure, Condamne Madame [Z] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.