Cour d'appel de Reims, 11 mai 2022, n° 21/01502

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/01502
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

Motifs : - Sur la pièce n°18 : Si dans les motifs du jugement, les premiers juges ont écarté la pièce n°18 produite par Madame [L] [D], aucune mention n'est reprise à ce titre dans le dispositif. La SARL Champagne Editions demande à la cour de dire une telle pièce irrecevable et de l'écarter tandis que Madame [L] [D] n'a saisi la cour d'aucune demande à ce titre au vu du dispositif de ses écritures, et ce, en application de l'article 954 du code de procédure civile. La pièce n°18 est un mail éch […] s du 1er janvier au 30 juin 2020, puis pendant 71 jours entre le 7 juillet et le 31 octobre 2020, étant précisé que durant cette dernière période -au-delà de laquelle elle ne produit pas de justificatif de sa situation professionnelle- elle a occupé un peu plus d'un mois un emploi d'opératrice PAO et un peu moins de deux mois un poste d'employé de bureau à temps partiel. Au vu de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la différence entre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et le montant de l'indemnité légale de licenciement, la SARL Champagne Editions sera condamnée à payer à Madame [L] [D] la somme de 23 000 euros, laquelle apparaît de nature à réparer le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********** Partie succombante, la SARL Champagne Editions doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [L] [D] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit que la pièce n°18 produite par Madame [L] [D] n'est pas recevable ; L'écarte en conséquence des débats ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Champagne Editions de sa demande d'indemnité de procédure ; Le confirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SARL Champagne Editions à payer à Madame [L] [D] la somme de 2200 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Dit que le licenciement de Madame [L] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Champagne Editions à payer à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.