Cour d'appel de Riom, 11 mai 2022, n° 20/01735
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 20/01735
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Comme le fait valoir la SARL Sycommo, l'acte de mandat du 28 octobre 2011 ne vise, pour le bien situé aux numéros 4 et [Adresse 7], qu'un local commercial, et non pas un local d'habitation, tel que celui donné à bail à M. [U] le 20 décembre 2013 ; cependant la SARL Sycommo a elle-même reconnu, en établissant cet acte de bail au nom de la SCI [P], qu'elle avait été « régulièrement mandatée à cet effet », selon une mention figurant dans le même contrat de bail. Par la suite […] re 2018, soit un an après le départ de M. [U], pour la réparation et l'échange de serrures de placard, de poignées de portes, le remplacement de barres de seuil, le décrassage et le vernissage du parquet ancien du salon, et le nettoyage du sol de la cuisine ; le temps écoulé entre cette facture (qui ne précise pas l'adresse du local objet des travaux), et l'absence de toute autre pièce justificative, telle qu'un état des lieux d'entrée et de sortie, ne permettent pas non plus de vérifier que les travaux visés dans la facture résultent de dégradations commises par M. [U], d'autant que certains de ces travaux peuvent avoir pour cause l'usure naturelle des lieux loués. La SCI [P] ne rapporte donc pas la preuve de détériorations des lieux loués, qui auraient pu être prises en charge par l'assureur. La société appelante ne rapportant pas le preuve d'un préjudice, qui aurait été provoqué par la faute qu'elle reproche à la société mandataire, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes. Le jugement sera confirmé, sans qu'il soit utile d'examiner la faute alléguée par la SCI [P].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la SCI [P] à payer à la SARL Sycommo une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, et accorde à la SELARL Tournaire-Meunier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.