Cour d'appel de Riom, 7 juin 2022, n° 21/00375

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
7 juin 2022
Numéro
21/00375
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » tandis que l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le f […] , il n'est médicalement pas contestable, en lecture des documents hospitaliers précédemment produits, que M. [T] [S] est décédé le 11 novembre 2018 des suites directes de cette commotion cérébrale et crânienne dont il a souffert du fait de cet accident survenu le 4 août 2018. La société METLIFE ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le mode de liquidation de cette indemnité d'assurance et son arrêté à la somme de 100.000 €, compte tenu de l'âge de la victime accidentellement décédée. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [J] [S] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.500 €. Enfin, succombant à l'instance, la société METLIFE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 20/00037 rendu contradictoirement le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [J] [N] veuve [S] à la société de droit irlandais METLIFE EUROPE INSURANCE DRESIGNATED ACTIVITY COMPANY, venant aux droits et obligations de la société AIG EUROPE. Y ajoutant. Condamne la société METLIFE à payer au profit de Mme [J] [N] veuve [S] une indemnité de 3.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société METLIFE aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.