Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 mai 2022, n° 19/00046

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
10 mai 2022
Numéro
19/00046
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble de jouissance 1 - la preuve du trouble : 13. Les obligations du bailleur commercial relèvent du droit commun du louage de choses des articles 1714 et suivants du code civil. 14. Aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d'un ensemble d'obligations par la nature même du contrat sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière. 15. Au nombre de ces obligations du bailleur figure celle de faire jouir paisiblement le p […] ve dans l'inexécution de son obligation contractuelle d'assurer une jouissance paisible, la S.N.C. L'Horizon n'offre pas de caractériser le préjudice qu'elle aurait subi en la circonstance. 29. Il convient de rappeler que le bail en cause est relatif à l'exploitation d'une activité de chambres et tables d'hôtes. Or, la S.N.C. L'Horizon ne fait pas même état d'une diminution de son chiffre d'affaires et ne produit aucune pièce particulière. 30. Il conviendra donc de débouter la S.N.C. L'Horizon de cette demande. Sur les dépens 31. Madame [R] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Il convient de rappeler qu'ils comprennent nécessairement les frais de l'expertise ordonnée par la cour. Sur l'article 700 du code de procédure civile 32. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 33. En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier la S.N.C. L'Horizon de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint Madame [R] [G] d'avoir à détruire ou faire détruire le mur fermant le premier étage de son bâtiment situé au 7 rue Mahabou, du côté et le long du bâtiment situé au 9 loué à la demanderesse, ainsi que la dalle que supporte ce mur et qui a été ajoutée en prolongement de la dalle existante au mois de janvier 2019, sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard passé un mois après la signification de la décision et ce pendant une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.