Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2022, n° 19/06625

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
19/06625
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le respect du contradictoire au cours de la procédure : Mme [XA] fait valoir que la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, notamment son paragraphe 5 page 2, n'a pas été respectée par la caisse ; que cette dernière ne peut se retrancher derrière la qualification de fraude par elle retenue ; qu'elle a été privée de ses droits essentiels dans le cadre de ce contrôle de façon injustifiée. La caisse réplique que la fraude […] de l'infraction commise par cette dernière. (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966) La matérialité et la qualification des faits ont été établies supra. Le nombre important d'anomalies relevées, notamment au titre de la fraude, ainsi que leur gravité justifient le prononcé d'une pénalité financière dont le montant fixé à 4 445,16 euros sera confirmé. 6 - Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [XA] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DIT que la procédure d'indu suivie par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est régulière ; CONFIRME le jugement à l'exception des dispositions relatives au montant de l'indu ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : CONDAMNE Mme [XA] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 47 663,86 euros au titre de l'indu pour la période allant du 1er janvier 2014 au 15 janvier 2016, dont 9 557,96 euros pour des anomalies qualifiées de faute et 38 105,90 euros pour des anomalies qualifiées de fraude ; CONDAMNE Mme [XA] aux dépen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.